f) et de ses possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). A/1061/2024 - 12/19 -