2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3) et que les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de son application (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1). Par ailleurs, il ressort du dossier que l’OCIRT a accédé à sa demande d’autorisation provisoire de travail comme le confirme son courriel du 16 février 2024. Au surplus, l'on relèvera que l’OCPM a, à plusieurs reprises, attiré l'attention du recourant sur le fait qu’il n’était pas compétent pour lui délivrer dite autorisation de séjour pour activité lucrative. 9. À teneur de l’art