S’il estime remplir les conditions d’une autorisation de séjour pour activité lucrative, il lui revient de déposer une demande en ce sens auprès de l’OCIRT afin qu’il instruise cette question. Partant, il ne revient pas au tribunal d’examiner dans le cadre de la présente procédure si le recourant pourrait bénéficier d’une autorisation de séjour avec activité lucrative au sens de l’art. 18 LEI, étant précisé, à toutes fins utiles, qu’en raison de sa formulation potestative, cette norme ne confère aucun droit au recourant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_798/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid.