Cette identité ne correspondant pas à celle du recourant (selon son passeport national au dossier), ces documents ne pouvaient pas être pris en compte. Pour finir, en l’absence d’une ascension professionnelle remarquable et d’attaches profondes avec la Suisse, la situation du recourant ne permettait pas de reconnaître un cas de rigueur. En outre, le recourant n'avait pas démontré à satisfaction de droit, en quoi son retour en Italie, voire en Inde, le mettrait dans une situation d’extrême détresse au sens où l’entendait la jurisprudence topique. Enfin, le recourant semblait se prévaloir des dispositions relatives à une autorisation