attestation indiquant toutes les dates exactes des rendez-vous de suivi n’avait été transmise. Dans ces conditions, les années de séjour entre 2013 et 2021 ne pouvait pas être validées. S’agissant de ses connaissances de français, aucune attestation de langue n’avait été produite, de sorte qu’il devait être considéré que M. A______ ne disposait pas des connaissances de la langue française de niveau minimum A1 du cadre européen commun de référence. Ainsi, M. A______ ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité au sens des art.