Elle n’était valable que sur le canton de Genève. 9. Par décision du 20 février 2024, l’OCPM a refusé de régulariser les conditions de séjour de M. A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis favorable au secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM). Il a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 20 mai 2024 pour quitter le territoire helvétique et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. M. A______ mentionnait être arrivé en Suisse en 2003.