b LEI. 7. Le 7 février 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a réitéré sa demande d’autorisation de travail provisoire. Son employeur avait également fait une demande d’autorisation de travail pour son compte, demande à laquelle il n'avait pas non plus été répondu. 8. Le 16 février 2024, l’OCPM a informé M. A______ qu’il était autorisé à travailler au sein du café-restaurant durant l’instruction de son dossier. L’autorisation de travail - sous la forme d’un courriel - était délivrée jusqu’à droit connu s'agissant de sa demande d’autorisation de séjour et était révocable en tout temps. Elle n’était valable que sur le canton de Genève. 9.