6. Le 24 novembre 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande de régularisation de ses conditions de séjour déposée le 6 octobre 2023 ; un délai de trente jours lui a été imparti pour faire valoir ses observations par écrit. Vu son manque de clarté, sa demande d’autorisation provisoire de travail pouvait être interprétée de deux manières ; soit il s’agissait d’une demande en vue d’exercer une activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 26a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI