{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3408901?doc=", "Checksum": "83f777a091d83b4a688819e93302ff17"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0005/JTAPI_000565_2025_A_1061_2024.pdf", "Checksum": "c62072a20aa84adb5cad1875766d7365"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1061/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:19", "Checksum": "d41c9e4e2ae58e9c764905fc7390e338", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024\nRegeste:\nOBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l’emploi dans son\npays d’origine.\nConcernant son état de santé, le recourant souffre de différentes pathologies, soit\nd’un alcoolisme chronique avec sevrage depuis début septembre 2016, d’un\npyrosis, de problèmes urinaires, d’asthme, d’une anémie hypochrome microcytaire\nrégénérative, d’une dyspepsie, d'un pré diabète, d'une maladie cœliaque et d’une\népigastralgie depuis 2018. À cet effet, il est suivi de manière régulière aux HUG\ncomme le démontrent les pièces qu’il a produites. Toutefois, il sied de rappeler que,\ncomme indiqué supra, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à\nl’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments\nd’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans leur pays\nd’origine et souffrant de la même maladie. Dans le cas présent, il n’est pas démontré\nque les soins essentiels et nécessaires au recourant ne seraient pas disponibles dans\nson pays d’origine, étant rappelé que le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations\nmédicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier\nl’octroi d’une autorisation de séjour. Partant, il sera constaté, conformément à la\njurisprudence, que l’état de santé du recourant ne saurait fonder, à lui seul, l’octroi\nd’un titre de séjour.\nAinsi, ni l’état de santé du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni\nencore les inconvénients d’ordre socioprofessionnel auxquels il pourrait être\néventuellement confronté en Inde ne constituent des circonstances si singulières\nqu’il faudrait considérer qu’il se trouve dans une situation de détresse personnelle\njustifiant l’octroi d’une exception aux mesures de limitation. Une telle exception\nn’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays\nd’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une\nsituation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à\nleur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi.\nEn conclusion, l’OCPM n’a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni\nencore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation (art. 96 LEI) en refusant de\ndélivrer l’autorisation de séjour sollicitée.\n21. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de\nrenvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou\ndont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un\nséjour autorisé.\nLe renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande\ntendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne\ndisposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du\n10 novembre 2020 consid. 11a).\n22. Le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité\nintimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n’apparaît en outre pas que l’exécution\n\nA/1061/2024\n- 18/19 -\n\nde son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être\nraisonnablement exigée (art. 83 LEI).\n23. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.\n24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\nle recourant est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il\nest couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.\n25. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2\nLPA).\n26. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux\nmigrations.\n\nA/1061/2024\n- 19/19 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2024 par Monsieur A______ contre\nla décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 20 février\n2024 ;\n2. le rejette ;\n3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par\nl’avance de frais ;\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,\n1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours\ndoit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du\njugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent\njugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nLaetitia MEIER DROZ\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat\nd’État aux migrations.\nGenève, le Le greffier\n\n"}