{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3408901?doc=", "Checksum": "83f777a091d83b4a688819e93302ff17"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0005/JTAPI_000565_2025_A_1061_2024.pdf", "Checksum": "c62072a20aa84adb5cad1875766d7365"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1061/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:19", "Checksum": "d41c9e4e2ae58e9c764905fc7390e338", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024\nRegeste:\nOBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n19. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent\ntenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que\nde son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).\nLorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour\nne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans\nle cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un\nexamen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de\nl’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui\nne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les\nautorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des\nintérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son\nintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).\n20. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la\nprocédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé\nde son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfait pas aux\nconditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la\nreconnaissance d’un cas de rigueur.\nS’agissant tout d’abord de la durée de son séjour, si le recourant indique être arrivé\nen Suisse en 2003, il ne démontre pas, à satisfaction de droit, y avoir séjourné de\nmanière ininterrompue depuis lors. En effet, à teneur notamment des attestations\nd’abonnements TPG qu'il a lui-même produites, ce dernier s’est vraisemblablement\nabsenté de Suisse de 2012 à 2019, mais à tout le moins, de 2012 à 2016, selon le\nrécapitulatif de ses rendez-vous médicaux. Dans tous les cas, le tribunal retiendra\nque le recourant, à qui le fardeau de la preuve incombe, n'a pas suffisamment prouvé\nson séjour continu en Suisse. À ce qui précède s'ajoute le fait que ce dernier a fait\nrenouveler son passeport en Italie en 2016, État dans lequel il a indiqué avoir été où\nêtre au bénéfice d’un titre de séjour, démontrant ce faisant y avoir séjourné durant\nun certain temps. Au vu de ces indices convergents, il y a lieu de retenir que le\nrecourant a, au plus, séjourné de manière continue en Suisse de 2016 à ce jour. Ce\nséjour, qui peut être qualifié de long, doit cependant être fortement relativisé dès\nlors que le recourant a séjourné de manière illégale en Suisse et qu’il y réside\nactuellement à la faveur d’une tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande\nde régularisation en novembre 2023. En tout état de cause, il sera ici rappelé que le\nrecourant ne peut tirer parti de la seule durée de son séjour, qui n’est qu’un élément\nparmi d’autres à prendre en compte, pour bénéficier d’une dérogation aux\nconditions d’admission.\nLe tribunal ne tiendra pas compte du fait que le nom du recourant est orthographié\ndifféremment et que sa date de naissance diffère sur certains documents qu’il a luimême produits au motif que ces offres de preuves ne suffisent pas à admettre un\ncas de rigueur en sa faveur comme exposé ci-dessous.\nEn effet, il sera retenu, d'une part, que l'intégration socioprofessionnelle du\nrecourant ne justifie pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas\n\nA/1061/2024\n- 16/19 -\n\n"}