{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3408901?doc=", "Checksum": "83f777a091d83b4a688819e93302ff17"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0005/JTAPI_000565_2025_A_1061_2024.pdf", "Checksum": "c62072a20aa84adb5cad1875766d7365"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1061/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:19", "Checksum": "d41c9e4e2ae58e9c764905fc7390e338", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024\nRegeste:\nOBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n16. L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à\nelle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet\naspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du\nTribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ;\nC-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation\nà des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des\néléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal\nadministratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ;\nC-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).\n17. Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une\nlongue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence\nindisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la\nreconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b\nLEI ; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales\nsupérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une\ndérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer\nqu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule,\nla reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect\nmédical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration\nsocioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants\nscolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à\nl’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ;\nATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral\nF-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2).\nCompte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral en la\nmatière (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les références citées), si les motifs\nmédicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas\nde rigueur, encore faut-il que l’intéressé ait démontré souffrir d’une sérieuse atteinte\nà la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des\nmesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de\nsorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences\npour sa santé (arrêt F-199/2024 du 13 février 2025 consid. 8.5).\nLes motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au\nsens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments\nd’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays\nd’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral\nF-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1).\n18. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se\npréoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les\ninconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du\nTribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références\ncitées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).\n\nA/1061/2024\n- 15/19 -\n\n"}