{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3408901?doc=", "Checksum": "83f777a091d83b4a688819e93302ff17"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0005/JTAPI_000565_2025_A_1061_2024.pdf", "Checksum": "c62072a20aa84adb5cad1875766d7365"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1061/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:19", "Checksum": "d41c9e4e2ae58e9c764905fc7390e338", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024\nRegeste:\nOBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n10. Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas\nexhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral\nF-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également\nentrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger\nà séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).\n11. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère\nexceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation\nqu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un\ndroit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II\n345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du\n2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du\n25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1).\nL’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du\ncas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200\nconsid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).\n12. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble\ndes circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas\npour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine,\nmais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si\nrigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur\nexistence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales\n(économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur\nplace, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à\nleur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à\nleur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du\n7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les\nréférences citées).\nLa question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée\nde vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays\nd’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation\npersonnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises\n(ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).\n13. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité,\nil convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une\nintégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il\nne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne\npouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne\nintégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée\nde succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait\nque la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive\nrecourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays\n\nA/1061/2024\n- 13/19 -\n\n"}