{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3408901?doc=", "Checksum": "83f777a091d83b4a688819e93302ff17"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0005/JTAPI_000565_2025_A_1061_2024.pdf", "Checksum": "c62072a20aa84adb5cad1875766d7365"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1061/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:19", "Checksum": "d41c9e4e2ae58e9c764905fc7390e338", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024\nRegeste:\nOBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n l’identité A______, né le ______ 1980 apparaissait sur d’autres documents émis\npar les HUG (cf. pièces 18 à 22, chargé de pièces n° 3).\nLes pièces produites le 4 décembre 2024, compte tenu de l'ensemble des éléments\nfigurant au dossier, ne permettaient pas de déterminer à satisfaction de droit que le\nrecourant avait bel et bien résidé à Genève de manière ininterrompue durant dix ans\net que, par ailleurs, son centre d’intérêt se trouvait être à Genève ou qu'il l’avait été\npour la période concernée. En effet, il était rappelé que le recourant avait lui-même\ndéclaré être titulaire d'un titre de séjour italien – précisant que ce document ne se\ntrouvait pas dans leur dossier –, que des démarches administratives avaient été\nréalisées en Italie, notamment en lien avec l'obtention du titre de séjour et le\nrenouvellement du passeport du recourant, enfin, selon l'attestation établie par\nH______, de l'argent avait été envoyé en Italie.\nEnfin, il était lieu de relever qu’il ressortait du dossier que le recourant était marié\navec Madame I______, ressortissant indienne et père d’un enfant né en Inde le\n______ 2017. Selon les éléments en leur possession, il pouvait être compris que ces\nderniers résidaient hors de Suisse.\n20. Dans le délai prolongé, par duplique du 22 janvier 2025, sous la plume de son\nconseil, le recourant a persisté intégralement dans les termes de ses conclusions.\nComme il l'avait déjà expliqué, son nom avait certes été orthographié de façon\ndifférente, mais il n'avait jamais cherché à tromper les autorités sur son identité.\nÀ cet égard, l’éventuel emploi de plusieurs identités ne lui aurait été d’aucune utilité\ndans la mesure où il n’existait aucune raison de se cacher ou de prétendre être une\nautre personne, étant précisé qu'il n’avait jamais été recherché par les autorités\nsuisses, n’avait jamais bénéficié d’aide sociale et ne saurait donc retirer aucun\nbénéfice d’un tel procédé. Les inscriptions auprès des HUG et des TP, ainsi que de\nla centrale AVS avaient été effectuées par des tiers, à l’aide de son passeport\nnational qui avait été remis à l’OCPM, sans qu’il ait pu intervenir pour modifier les\ndonnées en question, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher des erreurs commises\npar des tiers. Il avait par ailleurs entamé les démarches nécessaires pour rectifier\nses données personnelles auprès des entreprises précitées.\nEn ce qui concernait son séjour en Suisse, il ressortait des documents remis au\ntribunal qu’il avait passé plus de dix ans en Suisse depuis 2010, même si l’on venait\nretenir qu’il avait passé un an en Italie pour obtenir son permis italien. En effet,\nl’attestation de H______ du 4 octobre 2023, le résumé des interventions des HUG\ndu 8 mars 2024, les attestation d’achat d’abonnements des [TPG], ainsi que\nl’attestation de suivi des HUG du 26 décembre 2024 démontraient clairement qu’il\nétait présent sur le territoire suisse à partir de 2010. S’agissant de son épouse et de\nson enfant, il n'était pas « rentré » dans son pays d'origine et ne les avait plus vus\ndepuis de nombreuses années.\nEn annexe, étaient produites les pièces suivantes :\n- une copie de son Swiss pass ;\n\nA/1061/2024\n- 9/19 -\n\n- deux attestations d’achat d’abonnements des TPG, datées du 26 et 27 décembre\n2024 ;\n- une attestation de suivi du département de médecine de premier recours des\nHUG du 26 décembre 2024 ;\n- un certificat AVS/AI ;\n- deux certificats de salaire pour 2023 et 2024 ;\n- des bulletins de salaire pour la période avril-décembre 2024 ;\n- une attestation de quittance 2023 concernant l’impôt à la source ;\n- une carte d’assurance-maladie F______ ;\n- une facture de primes d’assurance maladie et justificatifs de primes d’assurance\nmaladie pour décembre 2024 et janvier 2025.\n\nA/1061/2024\n- 10/19 -\n\nEN DROIT\n\n"}