{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3408901?doc=", "Checksum": "83f777a091d83b4a688819e93302ff17"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0005/JTAPI_000565_2025_A_1061_2024.pdf", "Checksum": "c62072a20aa84adb5cad1875766d7365"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1061/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:19", "Checksum": "d41c9e4e2ae58e9c764905fc7390e338", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024\nRegeste:\nOBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n actuelle ne ressortait pas du dossier. D’abord, il vivait en Suisse depuis 2003,\nmalgré un séjour de quelques années en Italie, contrairement à ce qui avait été\nretenu par l’OCPM dans la décision querellée. Il avait travaillé en Suisse durant\nplusieurs années et œuvrait dans un domaine où existait une pénurie de travailleurs.\nAu vu de ses problèmes de santé, l’existence d’un cas de rigueur était avérée dans\nla mesure où un éventuel renvoi aurait des conséquences qui pourraient mettre en\ndanger son bien- être.\nTous ses amis proches se trouvaient en Suisse, il n’avait plus de liens affectifs avec\nson pays d’origine dès lors qu’il l’avait quitté vingt ans auparavant.\nUne obligation abrupte de retourner dans son pays d'origine aurait nécessairement\ndes conséquences très négatives sur son état de santé tant physique que psychique\nvu notamment les différents suivis médicaux dont il bénéficiait, ainsi que les\nrendez-vous médicaux prochainement prévus. Ainsi, un départ forcé le mettrait\ndans une situation de grave détresse personnelle.\nConcernant son droit à une autorisation de séjour avec activité lucrative, il travaillait\nen qualité de cuisinier au sein du café-restaurant. Une pénurie de cuisiniers sévissait\ndans le canton de Genève, ce qui avait conduit les autorités à retirer cette profession\nde la liste relative aux obligations d’annonce. De plus, il était dans l’attente de\ndocuments démontrant que les conditions de l’art. 18 LEI étaient remplies.\n11. Le 11 avril 2023, le recourant, sous la plume de son conseil, a sollicité une nouvelle\nprolongation du délai initial de trente jours pour compléter son recours, demande à\nlaquelle le tribunal a accédé.\n12. Le 26 avril 2024, par le biais de son conseil, le recourant a complété son recours ;\nil persistait intégralement dans les termes de ses conclusions.\nÀ cet effet, il a produit des bulletins de salaire pour la période du 16 février au\n31 mars 2024, démontrant ainsi qu’il avait à nouveau été engagé par le caférestaurant, ainsi que des échanges de courriels des 16 et 17 avril 2024 avec la caisse\nd’assurance-maladie F______.\n13. Dans ses observations du 24 juin 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les\narguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.\nLe recourant avait déposé une demande de régularisation sous l’angle du cas de\nrigueur en septembre 2023, alléguant, entre autres, résider à Genève depuis l’année\n2003 et être bien intégré. Il avait toutefois échoué à démontrer un séjour continu de\ndix ans en Suisse au moment du dépôt de sa demande. De plus, sur la base du\ndossier, il présentait des liens importants avec l’Italie. En effet, il déclarait y avoir\ntravaillé quelques années dans le domaine de la restauration. Par ailleurs, plusieurs\ntransferts d’argent vers l'Italie avaient été constatés. Pour finir, et selon les propres\ndéclarations de ce dernier, il serait au bénéfice d’un permis de résidence italien. À\ncet égard, il était constaté que son passeport national indien avait été émis par les\nautorités de ce pays [Italie], une première fois en 2012, puis renouvelé en 2016. La\n\nA/1061/2024\n- 6/19 -\n\n"}