{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3408901?doc=", "Checksum": "83f777a091d83b4a688819e93302ff17"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0005/JTAPI_000565_2025_A_1061_2024.pdf", "Checksum": "c62072a20aa84adb5cad1875766d7365"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1061/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:19", "Checksum": "d41c9e4e2ae58e9c764905fc7390e338", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024\nRegeste:\nOBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n En outre, l'intéressé avait mentionné être titulaire d’un permis de résidence italien,\nmais affirmait dans le même temps résider sur le territoire suisse depuis 2003.\nNon seulement il n’était pas en mesure d’y justifier sa présence durant les années\n2013 à 2021, mais cela était également en contradiction avec l’établissement de son\npasseport en 2012 à C______(ITALIE), l’obtention de son permis de séjour italien,\nainsi que le renouvellement de son passeport à C______(ITALIE) en 2016. Ce\nfaisceau d’indices permettait d’établir qu’il avait son centre d’intérêt en Italie durant\ncette période. De ce fait, il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point\nprofondes et durables qu’il ne puisse plus envisager un retour en Inde ni que sa\nréintégration sociale et professionnelle serait fortement compromise. Il maîtrisait la\nlangue et la culture de son pays d’origine et y avait vécu toute son enfance, son\nadolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte. L’expérience professionnelle\nacquise en Suisse et les connaissances de la langue française pourraient être mises\nen valeur dans le cadre de sa réintégration en Inde, même s’il était certes probable\nqu’il se trouverait là-bas dans une situation personnelle et économique sensiblement\nmoins favorable que celle qu’il connaissait à Genève.\nL’attestation des HUG produite mentionnait certes qu’il avait été suivi au service\nde médecine de premier secours du 7 novembre 2011 jusqu’à ce jour, mais aucune\nattestation indiquant toutes les dates exactes des rendez-vous de suivi n’avait été\ntransmise. Dans ces conditions, les années de séjour entre 2013 et 2021 ne pouvait\npas être validées. S’agissant de ses connaissances de français, aucune attestation de\nlangue n’avait été produite, de sorte qu’il devait être considéré que M. A______ ne\ndisposait pas des connaissances de la langue française de niveau minimum A1 du\ncadre européen commun de référence.\nAinsi, M. A______ ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel\nd’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative\nà l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007\n(OASA - RS 142.201).\n10. Par acte du 22 mars 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après :\nle recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal\nadministratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son\nannulation et au renvoi de son dossier à l’OCPM afin qu’un permis de séjour avec\nactivité lucrative lui soit octroyé, sous suite de frais et dépens.\nPréalablement, il demandait à ce qu'un délai de trente jours, dès la notification de\nla décision relative à sa demande d’assistance juridique, lui soit accordé pour\ncompléter son recours, dans la mesure où il l’avait déposé le 21 mars 2024 et que\ndite demande n’avait pas encore fait l’objet d’une décision. De plus, il devait\nrassembler de nombreuses pièces complémentaires pertinentes, notamment\ns'agissant de sa situation personnelle et financière, de ses qualités professionnelles,\nainsi que de son état de santé.\nLes faits avaient été établis de manière incomplète par l’OCPM. En effet, la prise\nen considération de plusieurs éléments importants relatifs à sa situation personnelle\n\nA/1061/2024\n- 5/19 -\n\n"}