{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3408901?doc=", "Checksum": "83f777a091d83b4a688819e93302ff17"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1061-2024_2025-05-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0005/JTAPI_000565_2025_A_1061_2024.pdf", "Checksum": "c62072a20aa84adb5cad1875766d7365"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1061/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:19", "Checksum": "d41c9e4e2ae58e9c764905fc7390e338", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.05.2025 A/1061/2024\nRegeste:\nOBJET DU LITIGE;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;INDE | LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n6. Le 24 novembre 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser\nd’accéder à sa demande de régularisation de ses conditions de séjour déposée le\n6 octobre 2023 ; un délai de trente jours lui a été imparti pour faire valoir ses\nobservations par écrit.\nVu son manque de clarté, sa demande d’autorisation provisoire de travail pouvait\nêtre interprétée de deux manières ; soit il s’agissait d’une demande en vue d’exercer\nune activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 26a de la loi fédérale sur les\nétrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), soit il s’agissait\nd’une demande d’autorisation de séjour délivrée en dérogation aux conditions\nd’admission des art. 18 à 26a LEI dans le but de tenir compte des cas individuels\nd’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.\nDans le cas où sa demande devait être interprétée selon les art. 18ss LEI, il lui était\nrappelé que celle-ci impliquait une prise d’unité sur le contingent cantonal et était\nsoumise à émolument. Cette compétence était du seul ressort du service de la main\nd’œuvre étrangère de l’office cantonal de l’inspection des relations de travail\n(ci-après : OCIRT), dont la décision était réservée. Il appartenait à son employeur\nd’introduire une demande en sa faveur auprès de dite autorité.\nSans démarche en ce sens, de la part de son employeur, dans un délai de 30 jours,\nsa requête serait traitée exclusivement sous l’angle du cas de rigueur selon\nl’art. 30 al. 1 let. b LEI.\n7. Le 7 février 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a réitéré sa demande\nd’autorisation de travail provisoire.\nSon employeur avait également fait une demande d’autorisation de travail pour son\ncompte, demande à laquelle il n'avait pas non plus été répondu.\n8. Le 16 février 2024, l’OCPM a informé M. A______ qu’il était autorisé à travailler\nau sein du café-restaurant durant l’instruction de son dossier. L’autorisation de\ntravail - sous la forme d’un courriel - était délivrée jusqu’à droit connu s'agissant\nde sa demande d’autorisation de séjour et était révocable en tout temps. Elle n’était\nvalable que sur le canton de Genève.\n9. Par décision du 20 février 2024, l’OCPM a refusé de régulariser les conditions de\nséjour de M. A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis\nfavorable au secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM). Il a prononcé son\nrenvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 20 mai 2024 pour quitter le territoire\nhelvétique et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États\nassociés à Schengen, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI.\nM. A______ mentionnait être arrivé en Suisse en 2003. Cependant, il n’avait été en\nmesure de valider sa durée de séjour que depuis le mois d’octobre 2022. Ainsi, il\nn’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément\npermettant de déroger à cette exigence. Quand bien même il pourrait justifier d’un\nséjour antérieur à 2013, il avait été absent, à tout le moins, neuf ans. Partant, il ne\ncomptabilisait qu’une seule année de séjour en Suisse.\n\nA/1061/2024\n- 4/19 -\n\n"}