Enfin, l'argument du recourant concernant la politique du département en matière de signalisation est exorbitant au présent litige. 18. Mal fondé le recours sera rejeté et l'amende confirmée. 19. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 350.- ; il est partiellement couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. A/1060/2021 - 9/9 -