Les conditions précitées ne sont clairement pas réalisées en l'espèce, rien n'indiquant que l'autorité intimée entende ne « pas respecter la loi selon une pratique constante » au sens de la jurisprudence précitée, laquelle au contraire a souligné qu'elle verbalisait systématiquement les contrevenants, de sorte que le recourant ne saurait bénéficier du principe de l'égalité dans l'illégalité. Le prononcé d'une sanction est donc fondé dans son principe. 13. Il reste encore à examiner si celui-ci, d'un montant de CHF 150.-, respecte le principe de proportionnalité.