Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question ; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 et les références citées ; 127 I 1 consid. 3). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité de recours présumera qu'elle se conformera au jugement qu'elle aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid.