5. Selon l'art. 16 al. 1 LForêts, le stationnement de véhicules est proscrit à l'intérieur des forêts, sauf aux emplacements prévus à cet effet. Sur ces emplacements, de telles installations ont un caractère provisoire (art. 16 al. 2 LForêts). 6. Le libre accès n'est garanti en forêts qu'aux piétons (art. 17 al. 1 LForêts). 7. Les seuls véhicules à moteurs qui sont en mesure de circuler dans la forêt et les chemins forestiers, sont les véhicules qui remplissent une activité de gestion ou de surveillance forestière, et ceux nécessaire à l'exploitation agricole (art. 21 al. 1 LForêts).