{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1060-2021_2021-09-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2804017?doc=", "Checksum": "a4ad3c196866d96add5eea77ad0bd238"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1060-2021_2021-09-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0008/JTAPI_000867_2021_A_1060_2021.pdf", "Checksum": "adf1d069e4ccf82bfa85f1de6b450eef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1060/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMENDE;FORÊT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LForêts.16; LForêts.61"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:56", "Checksum": "bf2e19c30c30020c702fa991614d5e2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021\nRegeste:\nAMENDE;FORÊT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LForêts.16; LForêts.61\n\n L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une\nsanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP\n(principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité\nde l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al.\n2 CP ; ATA/440/2019 précité et les références citées).\n\n16. L'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2\nCst. (ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 ;\nATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit\nnécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la\npersonne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; 139 I\n218 consid. 4.3).\n\nS'agissant de la quotité de l'amende, le département jouit d'un large pouvoir\nd'appréciation pour en fixer le montant. La juridiction de céans ne la censure qu'en\ncas d'excès. Sont prises en considération la nature, la gravité et la fréquence des\ninfractions commises, dans le respect du principe de la proportionnalité\n(ATA/440/2019 précité ; ATA/19/2018 du 9 janvier 2018 confirmé par arrêt du\nTribunal fédéral 1C_80/2018 du 23 mai 2019 ; ATA/558/2013 du 27 août 2013).\n\nA/1060/2021\n- 8/9 -\n\n17. En fixant à CHF 150.- le montant de l'amende, le DT a fait une application plus\nque mesurée du principe de la proportionnalité et le recourant ne fait pas état de\ndifficultés pécuniaires particulières l'empêchant de s'acquitter d'un tel montant, au\ndemeurant modeste par rapport à la fourchette possible rappelée ci-dessus.\n\nPour le surplus, il doit être ajouté qu'il n'a pas pu échapper au recourant qui est\ndomicilié dans une commune voisine et qui semble coutumier des lieux que le\nparking public gratuit, situé à moins de 500 mètres du chemin du Bois-de-Sainte-\nMarie, lui offrait la possibilité de stationner son véhicule sur une aire autorisée.\n\nEnfin, l'argument du recourant concernant la politique du département en matière\nde signalisation est exorbitant au présent litige.\n\n18. Mal fondé le recours sera rejeté et l'amende confirmée.\n\n19. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais,\némoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA -\nE 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d'un\némolument s'élevant à CHF 350.- ; il est partiellement couvert par l'avance de\nfrais versée à la suite du dépôt du recours.\n\nA/1060/2021\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2021, par Monsieur A______\ncontre la décision du département du territoire du 17 mars 2021 ;\n\n2. le rejette ;\n\n3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 350.-, lequel est partiellement\ncouvert par l'avance de frais ;\n\n4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,\n1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de\nrecours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la\ndésignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être\naccompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nSiégeant : Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Saskia RICHARDET\nVOLPI et Diane SCHASCA, juges assesseures.\n\nAu nom du Tribunal :\n\nLa présidente\n\nCaroline DEL GAUDIO-SIEGRIST\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le Le greffier\n\nA/1060/2021\n"}