{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1060-2021_2021-09-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2804017?doc=", "Checksum": "a4ad3c196866d96add5eea77ad0bd238"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1060-2021_2021-09-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0008/JTAPI_000867_2021_A_1060_2021.pdf", "Checksum": "adf1d069e4ccf82bfa85f1de6b450eef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1060/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMENDE;FORÊT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LForêts.16; LForêts.61"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:56", "Checksum": "bf2e19c30c30020c702fa991614d5e2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021\nRegeste:\nAMENDE;FORÊT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LForêts.16; LForêts.61\n\n Les conditions de la protection de la bonne foi telles que rappelées plus haut ne\nsont manifestement pas réunies en l'espèce. D'une part, comme l'a relevé l'autorité\nintimée, l'interdiction générale de stationner en forêt imposée par la loi (art. 16 al.\n1 LForêts) poursuit un but de protection de ce milieu naturel, de sorte que le\nparcage des véhicules n'est autorisé que sur les parkings dûment signalés par des\npanneaux \"parcage autorisé\" (art. 48 de l'ordonnance sur la signalisation routière\ndu 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). Or, aucune indication autorisant le\nstationnement à cet endroit n'a été donnée par une autorité quelle qu'elle soit au\nrecourant. On peine par ailleurs à suivre l'argument de ce dernier concernant le\npanneau fixé à la barrière, tant il apparait évident que cette interdiction vise non\npas la protection du milieu forestier mais bien plus à assurer l'accès en tout temps\nsans entrave à ce chemin aux véhicules autorisés (art. 21 LForêts).\n\nA/1060/2021\n- 6/9 -\n\nLe recourant qui a donc contrevenu à la LForêts en stationnant son véhicule hors\ndes emplacements prévus à cet effet ne peut se prévaloir de la protection du\nprincipe de la bonne foi.\n\nIl sera également rappelé ici que le principe de la légalité de l'activité étatique\n(cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 134 IV 44\nconsid. 2c ; 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut\ngénéralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi\nest correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire\npas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de\nla part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer\ncorrectement à l'avenir les dispositions légales en question ; le citoyen ne peut\nprétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration\npersévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 et les\nréférences citées ; 127 I 1 consid. 3). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses\nintentions futures, l'autorité de recours présumera qu'elle se conformera au\njugement qu'elle aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2 et les références citées).\nEncore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la\nlégalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de\ntraitement (ATF 123 II 248 consid. 3c ; 115 Ia 81 consid. 2 et les références\ncitées). La jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que l'autorité\nn'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas,\nmais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6). C'est seulement\nlorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de\nprétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité (arrêts du\nTribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3 ; 6B_921/2019 du\n19 septembre 2019 consid. 1.1).\n\nLes conditions précitées ne sont clairement pas réalisées en l'espèce, rien\nn'indiquant que l'autorité intimée entende ne « pas respecter la loi selon une\npratique constante » au sens de la jurisprudence précitée, laquelle au contraire a\nsouligné qu'elle verbalisait systématiquement les contrevenants, de sorte que le\nrecourant ne saurait bénéficier du principe de l'égalité dans l'illégalité.\n\nLe prononcé d'une sanction est donc fondé dans son principe.\n\n13. Il reste encore à examiner si celui-ci, d'un montant de CHF 150.-, respecte le\nprincipe de proportionnalité.\n\n14. Aux termes de l'art. 62 LForêts, celui qui contrevient aux dispositions de la loi et\nde son règlement sera puni de l'amende jusqu'à CHF 60'000.- (al. 1). La tentative\net la complicité sont punissables (al. 2). Un avertissement peut être donné dans les\ncas mineurs (al. 3).\n\nA/1060/2021\n- 7/9 -\n\n15. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature\npénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions\npour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au\ndemeurant aussi exister. La quotité de la sanction administrative doit être fixée en\ntenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/440/2019 du\n16 avril 2019).\n\nEn vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E\n4 05), les dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre\n1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit\ncependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal\n(ATA/440/2019 précité et les références citées).\n\nIl est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute. Selon la\njurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin\nd'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger\nune amende. La juridiction de recours ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus.\nEnfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/440/2019\nprécité et les références citées).\n\n"}