{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1060-2021_2021-09-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2804017?doc=", "Checksum": "a4ad3c196866d96add5eea77ad0bd238"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1060-2021_2021-09-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0008/JTAPI_000867_2021_A_1060_2021.pdf", "Checksum": "adf1d069e4ccf82bfa85f1de6b450eef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1060/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMENDE;FORÊT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LForêts.16; LForêts.61"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:56", "Checksum": "bf2e19c30c30020c702fa991614d5e2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021\nRegeste:\nAMENDE;FORÊT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LForêts.16; LForêts.61\n\n4. Selon l'art. 1 al. 1 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), la\nprésente loi a pour but d'assurer la protection du milieu forestier, notamment en\ntant que milieu naturel, de conserver leur étendue et de garantir leurs fonctions\n\nA/1060/2021\n- 4/9 -\n\nprotectrice, sociale et économique, ainsi que de promouvoir l'économie forestière\net du bois.\n\n5. Selon l'art. 16 al. 1 LForêts, le stationnement de véhicules est proscrit à l'intérieur\ndes forêts, sauf aux emplacements prévus à cet effet. Sur ces emplacements, de\ntelles installations ont un caractère provisoire (art. 16 al. 2 LForêts).\n\n6. Le libre accès n'est garanti en forêts qu'aux piétons (art. 17 al. 1 LForêts).\n\n7. Les seuls véhicules à moteurs qui sont en mesure de circuler dans la forêt et les\nchemins forestiers, sont les véhicules qui remplissent une activité de gestion ou de\nsurveillance forestière, et ceux nécessaire à l'exploitation agricole (art. 21 al. 1\nLForêts).\n\n8. L'art. 61 LForêts prévoit que les gardes assermentés de chaque secteur forestier,\nles agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à\nl'observation de la loi et de son règlement, sont compétents pour prendre toutes\ndispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser un acte illicite et pour\ndresser des procès-verbaux de contravention.\n\n9. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé\naux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se\ncomportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit\ns'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer\naucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part\n(ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août\n2020 consid. 7.1 ; ATA/86/2021 du 26 janvier 2021).\n\n10. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met\ndans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des\ndécisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration\n(ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid. 3 1). Conformément au principe de la\nconfiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les\ndéclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que\nl'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances\nqu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du\n14 octobre 2004 in RDAF 2005 I). Le principe de la confiance est toutefois un\nélément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel\nnaissance à un droit (arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2004 in RDAF 2005\nI 71 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 203 n. 569\net les références citées). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si\nl'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en\nconsultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489\nconsid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 203 s. n.\n\nA/1060/2021\n- 5/9 -\n\n571). Toutefois, il n'est pas interdit, même dans cette situation, à l'autorité de\nchanger sa pratique pour des motifs pertinents. Elle y est même tenue si le droit a\nchangé : mais elle ne peut le faire rétroactivement, ni même sans informer les\npersonnes intéressées de son intention, lorsque l'effet en est la perte d'un droit ou\nl'irrecevabilité d'un moyen de droit (ATF 133 V 96 consid. 2.1.3.2 ; Pierre\nMOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif,\nVol. 1, Les fondements, 3e éd., 2012, p. 930).\n\n11. Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par\nles autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions\ncumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, une promesse concrète doit\navoir été émise à l'égard d'une personne déterminée. Il faut ensuite que l'autorité\nait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne\nconcernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de\nl'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement\npour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de\npréjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la\npromesse a été faite (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATA/437/2020 du 30 avril\n2020 ; ATA/1262/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4b ; ATA/601/2015 précité\nconsid. 5b ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit\nadministratif, vol. 1, 2012, p. 922 ss).\n\n12. En l'espèce, un agent assermenté a constaté que le véhicule du recourant était\nstationné en forêt, ce que le recourant ne conteste pas.\n\nCelui-ci invoque le principe de la protection de la bonne foi, au motif que le\npanneau mentionnant \"ne pas stationner devant ce portail\" l'aurait induit en erreur,\nlui laissant supposer qu'il n'était pas interdit de garer sa voiture ailleurs que devant\nle portail.\n\n"}