{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1060-2021_2021-09-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2804017?doc=", "Checksum": "a4ad3c196866d96add5eea77ad0bd238"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1060-2021_2021-09-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0008/JTAPI_000867_2021_A_1060_2021.pdf", "Checksum": "adf1d069e4ccf82bfa85f1de6b450eef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1060/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMENDE;FORÊT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LForêts.16; LForêts.61"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:56", "Checksum": "bf2e19c30c30020c702fa991614d5e2e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.09.2021 A/1060/2021\nRegeste:\nAMENDE;FORÊT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ | LForêts.16; LForêts.61\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1060/2021 AMENAG JTAPI/867/2021\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 1er septembre 2021\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______\n\ncontre\n\nDÉPARTEMENT DU TERRITOIRE\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\n1. Selon un rapport de contravention établi le 27 février 2021 par un agent du secteur\ndes gardes de l'environnement du département du territoire (ci-après : DT ou le\ndépartement), en date du 13 décembre 2020, un véhicule immatriculé 1______,\nappartenant à Monsieur A______, était stationné en zone forestière sur le chemin\nforestier du Bois-de-Sainte-Marie, à l'angle de la route de Sauverny, sur le\nterritoire de la commune de Versoix.\n\nUn avis de contravention N° ______ a été apposé sur le véhicule invitant le\nconducteur à s'annoncer dans un délai de 48 heures auprès du service. Personne ne\ns'étant annoncé, la contravention a été établie au nom du détenteur.\n\nCe rapport relevait l'existence d'un parking public à proximité.\n\n2. Le parking gratuit du stand de tir de Versoix se trouve à moins de 500 mètres du\nlieu de l'infraction.\n\n3. Par décision du 17 mars 2021, le secteur des gardes de l'environnement a infligé à\nM. A______ une amende de CHF 150.- pour stationnement de véhicule en forêt,\nhors des emplacements prévus, au croisement du chemin du Bois-de-Sainte-Marie\net de la route de Sauverny.\n\n4. Par acte du 22 mars 2021, complété le 31 mars 2021, M. A______ a interjeté\nrecours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après :\nle tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation, au motif que\nles indications se trouvant sur place l'avaient induit en erreur. Seule une\ninterdiction de stationner devant un portail était visible. Aucune indication ne\nsignalait l'interdiction de se parquer dans la zone.\n\n5. Dans ses observations du 25 mai 2021, le département du territoire a conclu au\nrejet du recours.\n\nLa loi posait le principe de l'interdiction générale de stationner en forêt. La mise\nen place de panneaux d'interdiction n'était dès lors pas nécessaire.\n\nPar ailleurs, pour permettre aux véhicules autorisés de circuler sans entrave sur les\nchemins forestiers barrés par des portails, un panneau d'interdiction était placé\ndevant les portails forestiers. L'existence de ce type de panneaux ne légitimait pas\nle stationnement en forêt à proximité de celui-ci.\n\nLe fait que des véhicules stationnent régulièrement aux abords des portails\nforestiers des chemins de Pré-Béroux et de Sainte Marie ne rendait pas pour\nautant le stationnement autorisé.\n\nA/1060/2021\n- 3/9 -\n\nEnfin, aucune tolérance n'était pratiquée par les gardes de l'environnement qui\nverbalisaient systématiquement.\n\nLe département a joint à ses observations un bordereau de pièces, soit notamment\nle plan de situation avec la localisation du véhicule, le plan du cadastre forestier,\nle rapport de contravention du 27 février 2021, et la carte de la réserve naturelle\nde Pré-Béroux.\n\n6. Dans sa réplique du 6 juin 2021, le recourant a réitéré qu'il considérait l'indication\ndu panneau \"ne pas stationner devant ce portail\" trompeuse car elle laissait penser\nqu'il n'était pas interdit de stationner ailleurs que devant le portail. De telles\npratiques étaient contraires au principe de la bonne foi. Il a conclu une nouvelle\nfois à l'annulation de l'amende ou, à tout le moins à sa réduction, ainsi qu'à la\nmodification des écriteaux afin de ne plus induire en erreur les usagers.\n\n7. Dans sa duplique du 24 juin 2021, le département a informé le tribunal qu'il\nn'avait aucun élément à ajouter et a persisté dans les termes et conclusions de sa\nréponse du 21 mai 2021.\n\nEN DROIT\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi\nsur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) (art. 63 LForêts) (art. 62 al. 1 let.\na, 64 al. 1 et 65 al. 1 et al. 2 de la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n\n3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).\n\nEn revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier\nl'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2\nLPA), non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre\nd'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des\nprincipes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la\nbonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire\n(ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).\n\n"}