{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-106-2024_2024-01-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3308214?doc=", "Checksum": "7fae6925013d62d1b22135ce892256e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-106-2024_2024-01-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0000/JTAPI_000025_2024_A_106_2024.pdf", "Checksum": "5d9f5efe62cf87cbffa8a8cbe0909e03"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/106/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.01.2024 A/106/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.01.2024 A/106/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.01.2024 A/106/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) | LEI.75.al1.letg; LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:04:27", "Checksum": "0ab04a1094ff1d51480875b568e16945", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.01.2024 A/106/2024\nRegeste:\nDÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) | LEI.75.al1.letg; LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch1\n\n Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou\nde l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement\nrépréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation\navec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas\n(arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ;\n2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995\nconsid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à\nempêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre\nfaire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il\nexiste un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts\ndu Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du\n26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).\n\nUn tel pronostic s'impose tout particulièrement en matière de stupéfiants,\nlorsqu'une procédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un trafic de\ndrogues dures, mais qui ne portait que sur de faibles quantités ; dans un tel cas de\nfigure, il faut se demander s'il s'agit seulement d'un comportement coupable isolé\nou s'il existe un risque que l'intéressé poursuive son trafic. En effet, la détention en\nphase préparatoire n'est pas d'emblée exclue en présence de petits trafiquants, s'ils\nprésentent un risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18\navril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent\nque les petits revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de\nstupéfiants, ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de\nsorte qu'en peu de temps, ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue.\nOr, un tel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de\nl'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention en phase\npréparatoire (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral\n2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000\n\nA/106/2024\n- 6/9 -\n\nconsid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5b). En revanche, celui\nqui n'a agi que de manière isolée avec une petite quantité de stupéfiants ne\nreprésente pas encore un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres\npersonnes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ;\n2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 in fine ; 2A.35/2000 du 10 février 2000\nconsid. 2b/bb; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 3b).\n\nIl en découle qu'un petit dealer condamné une fois pour trafic d'une faible quantité\nde drogue dure peut parfaitement tomber sous le coup de l'art. 75 al. 1 let. g LEI,\nindépendamment du fait qu'il ne remplit pas les conditions figurant à l'art. 19 al. 2\nLStup, lorsque les circonstances dénotent un risque qu'il continue son trafic.\nPartant, le fait que l'intéressé ait été en possession d'une quantité en elle-même\ninsuffisante, selon la jurisprudence (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b) à entraîner\nl'application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'est pas pertinent, étant relevé que cette\ndisposition pénale suppose une mise en danger de la santé de nombreuses\npersonnes, alors que l'art. 75 al. 1 let. g LEI met l'accent sur la gravité de la mise\nen danger et non sur le nombre de personnes susceptibles d'être touchées (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3).\n\nDans cette mesure, le Tribunal fédéral a jugé que la position de la chambre\nadministrative de Cour de justice, qui se fondait sur sa jurisprudence selon laquelle\nle seul fait que l'intéressé ait été condamné pénalement pour trafic de cocaïne, soit\nune drogue « dure », justifiait l'application de l'art. 75 al. 1 let. g LEI, ne pouvait\nêtre suivie. Il ressortait des principes exposés ci-dessus qu'en présence d'un petit\ndealer n'ayant été condamné qu'une fois pour un trafic d'une faible quantité de\nstupéfiants (même de drogues dures), il convenait d'examiner l'ensemble des\ncirconstances, afin de former un pronostic sur le risque de réitération. Ce n'était\nqu'en présence d'indices concrets en ce sens que l'on pouvait retenir pour l'avenir\nune grave mise en danger de la vie ou de l'intégrité d'autres personnes, ce qui était\nla condition à une mise en détention en phase préparatoire au sens de l'art. 75 al. 1\nlet. g LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.5).\n\n7. En l'espèce, M. A______, fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire de Suisse\nprononcée à son encontre le 11 janvier 2024 pour une durée de 5 ans par le TDP.\n\n"}