5d et la référence), de sorte qu'il doit se soumettre à une enquête, comme l'exige l’art. 15d al. 1 let. a LCR. L'OCV n'avait pas de marge de manœuvre à cet égard et les résultats d'analyse du 22 avril 2021 que le recourants a produits, qui, à eux seuls, ne sont pas significatifs, n'apparaissent en aucune mesure suffisants, au vu de la jurisprudence précitée, pour lever de tels doutes. La mesure querellée ne prête donc pas le flanc à la critique. 14. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 15. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art.