cette aptitude aura en effet lieu à l'issue de cette procédure. La seule question qui se pose à ce stade revient en effet à savoir s'il existe ou non des doutes quant à cette aptitude, susceptible de justifier la mise en œuvre d'une telle expertise. Or, il n'est pas contesté que le recourant a conduit un véhicule avec un taux d'alcool dans le sang situé entre 1,99 et 2,76 g ‰, ce qui fonde en soi un soupçon préalable que son aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence)