En l'espèce, on regrettera tout d'abord l'écoulement du temps survenu entre l'évènement ayant donné lieu à la décision attaquée et le prononcé de celle-ci. Plus de trois années se sont en effet écoulées entre ces deux moments, ce qui entache passablement la crédibilité, la justification et le caractère compréhensible de la mesure décidée à l'encontre du recourant, étant souligné que lorsqu'il s'agit d'un retrait de sécurité, il n'est pas critiquable de ne pas attendre l'issue de la procédure pénale et de statuer sans délai (arrêts du Tribunal fédéral 1C_191/2016 du 5 juillet 2016 consid. 5).