contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre conducteur le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de « dépendance » au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne se confond donc pas avec la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 ; 127 II 122 consid.