Il n'avait d'ailleurs aucun antécédent jusque-là et n'avait fait l'objet d'aucune sanction administrative ou procédure pénale pour des faits postérieurs, étant souligné que son permis de conduire n'avait pas été retiré à titre préventif. Enfin, il consommait de l'alcool de façon très occasionnelle et ne conduisait pas dans une telle hypothèse. Dans ces conditions, il ne pouvait y avoir aucun doute quant à son aptitude à la conduite, de sorte que les conditions de l'art. 15d al. 1 let. a LCR n'étaient pas réalisées. 9.