{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-106-2021_2021-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2774392?doc=", "Checksum": "4bb4d75817837dd49e582b955cab4903"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-106-2021_2021-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0008/JTAPI_000839_2021_A_106_2021.pdf", "Checksum": "90d2ae9fe7f2780caafe3f5dfe33bfba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/106/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE SÉCURITÉ;ALCOOL;EXPERTISE | LPA.57.letc; LCR.15.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:55", "Checksum": "5cf89d51d206c1de6b2a87f848e5c48e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021\nRegeste:\nDÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE SÉCURITÉ;ALCOOL;EXPERTISE | LPA.57.letc; LCR.15.al1.leta\n\n contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que\nl'intéressé présente plus que tout autre conducteur le risque de se mettre au volant\ndans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion\nde « dépendance » au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne se\nconfond donc pas avec la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion\njuridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation\nabusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au\nsens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 ; 127 II 122 consid. 3c et les références ;\narrêts du Tribunal fédéral 1C_128/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2.1 ;\n1C_320/2017 du 9 janvier 2018 consid. 2.2 ; 1C_106/2016 du 9 juin 2016\nconsid. 4.1). Le fait de ne pas pouvoir dissocier l'alcool et la conduite est aussi\npropre à entraîner une inaptitude à conduire des véhicules automobiles, même en\nl'absence d'une dépendance à l'alcool, justifiant le retrait du permis de conduire en\napplication de l'art. 16d al. 1 let. a LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_584/2019\ndu 18 novembre 2019 consid. 2).\nS'agissant de l'expertise de la médecine du trafic, la jurisprudence a précisé les\nexigences que celle-ci doit respecter pour constituer une base de décision\nsuffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une\nconsommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de\nlaboratoire où divers marqueurs sont mesurés. Les résultats ainsi obtenus doivent\nêtre appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des\ndonnées personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété,\nune anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation\n(consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression\nsubjective à ce propos -, de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera\nune attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82\nconsid. 6.2.1 et 6.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_250/2016 du 2 septembre\n2016 consid. 3.1 ; 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.3 ; 1C_173/2009 du\n27 mai 2009 consid. 3.1 ; 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.2).\n13. En l'espèce, on regrettera tout d'abord l'écoulement du temps survenu entre\nl'évènement ayant donné lieu à la décision attaquée et le prononcé de celle-ci. Plus\nde trois années se sont en effet écoulées entre ces deux moments, ce qui entache\npassablement la crédibilité, la justification et le caractère compréhensible de la\nmesure décidée à l'encontre du recourant, étant souligné que lorsqu'il s'agit d'un\nretrait de sécurité, il n'est pas critiquable de ne pas attendre l'issue de la procédure\npénale et de statuer sans délai (arrêts du Tribunal fédéral 1C_191/2016 du 5 juillet\n2016 consid. 5).\nCela étant, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient ni au recourant, ni au\ntribunal, à ce stade, de se déterminer sur la question de l'aptitude à la conduite de\ncelui-là, à laquelle l'expertise souhaitée par l'OCV, qui envisage bien l'éventualité\nd'un retrait de sécurité et, dans cette perspective, a ouvert une procédure, doit\nrépondre. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre\n\nA/106/2021\n- 8/9 -\n\ncette aptitude aura en effet lieu à l'issue de cette procédure. La seule question qui\nse pose à ce stade revient en effet à savoir s'il existe ou non des doutes quant à\ncette aptitude, susceptible de justifier la mise en œuvre d'une telle expertise. Or, il\nn'est pas contesté que le recourant a conduit un véhicule avec un taux d'alcool dans\nle sang situé entre 1,99 et 2,76 g ‰, ce qui fonde en soi un soupçon préalable que\nson aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral\n1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017\nconsid. 5d et la référence), de sorte qu'il doit se soumettre à une enquête, comme\nl'exige l’art. 15d al. 1 let. a LCR. L'OCV n'avait pas de marge de manœuvre à cet\négard et les résultats d'analyse du 22 avril 2021 que le recourants a produits, qui, à\neux seuls, ne sont pas significatifs, n'apparaissent en aucune mesure suffisants, au\nvu de la jurisprudence précitée, pour lever de tels doutes.\nLa mesure querellée ne prête donc pas le flanc à la critique.\n14. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.\n15. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe\n(art. 87 al. 1 LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en\nprocédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).\nVu l'issue du litige, le recourant n’a pas droit à une indemnité de procédure\n(art. 87 al. 2 LPA a contrario).\n\nA/106/2021\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\n"}