{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-106-2021_2021-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2774392?doc=", "Checksum": "4bb4d75817837dd49e582b955cab4903"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-106-2021_2021-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0008/JTAPI_000839_2021_A_106_2021.pdf", "Checksum": "90d2ae9fe7f2780caafe3f5dfe33bfba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/106/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE SÉCURITÉ;ALCOOL;EXPERTISE | LPA.57.letc; LCR.15.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:55", "Checksum": "5cf89d51d206c1de6b2a87f848e5c48e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021\nRegeste:\nDÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE SÉCURITÉ;ALCOOL;EXPERTISE | LPA.57.letc; LCR.15.al1.leta\n\n taux d'alcool dans le sang de 1,6 g pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans\nl'haleine de 0,8 mg ou plus par litre d'air expiré, des concentrations aussi élevées\nétant l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction (Message\ndu Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme\nd'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, in FF 2010\np. 7755 et les auteurs cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2019 du 26 juin\n2019 consid. 3.3 ; 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; 1C_331/2016\ndu 29 août 2016 consid. 5).\nLorsque l'alcoolémie relevée est supérieure à ces valeurs au moment des faits,\nl'autorité n'a pas d'autre choix que de mettre en œuvre une expertise, afin de lever\ntout doute sur l'éventualité d'une dépendance à l'alcool et sur l'aptitude à la\nconduite de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_331/2016 du 29 août 2016\nconsid. 5 ; cf. aussi ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 4).\n10. Aux termes de l'art. 16 al. 1 1ère phr. LCR, les permis et les autorisations de\nconduire sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur\ndélivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Cette disposition se réfère en\nparticulier à l'art. 14 LCR (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Précisant le régime\napplicable au retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude, l'art. 16d al. 1\nLCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée\nnotamment à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui\npermettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a) ou\nqui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b).\nCes mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ;\n122 II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017\nconsid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du\n7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne\nsupposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation,\nmais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes\n(cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du\n25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ;\n6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2). Elles peuvent ainsi être ordonnées\nsans qu'il y ait un jugement pénal passé en force (ATF 122 II 359 consid. 2b).\n11. La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite\nconstitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé ;\nelle doit reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF\n139 II 95 consid. 3.4.1 ; 133 II 284 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral\n1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2 ; 1C_331/2016 du 29 août 2016\nconsid. 4 ; 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3 ; 1C_819 du 25 novembre\n2013 consid. 2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).\n12. L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée\nconsomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa\ncapacité à conduire des véhicules, et se révèle incapable de se libérer ou de\n\nA/106/2021\n- 7/9 -\n\n"}