{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-106-2021_2021-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2774392?doc=", "Checksum": "4bb4d75817837dd49e582b955cab4903"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-106-2021_2021-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0008/JTAPI_000839_2021_A_106_2021.pdf", "Checksum": "90d2ae9fe7f2780caafe3f5dfe33bfba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/106/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE SÉCURITÉ;ALCOOL;EXPERTISE | LPA.57.letc; LCR.15.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:55", "Checksum": "5cf89d51d206c1de6b2a87f848e5c48e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021\nRegeste:\nDÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE SÉCURITÉ;ALCOOL;EXPERTISE | LPA.57.letc; LCR.15.al1.leta\n\n 22 février 2017 consid. 1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 1 et les\nréférences ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1 ; cf. également arrêt\n1C_328/2011 du 8 mars 2012 consid. 1).\n6. En l'occurrence, le recourant - qui est à tort parti du principe que la décision\nentreprise était une décision finale - ne s'est aucunement prononcé sur cette\nquestion, alors qu'il lui incombait de le faire. Néanmoins, dès lors que ladite\ndécision stipule, conformément à ce que prévoit l'art. 45 du règlement sur les\némoluments de l’office cantonal des véhicules du 15 décembre 1982 (REmOCV -\nH 1 05.08), que les frais d'expertise seront à sa charge (cf. à cet égard art. 9 al. 1\nlet. d du règlement du centre universitaire romand de médecine légale, site de\nGenève, du 25 septembre 2013 - RCURML - K 1 55.04), qu'il devra (très\nvraisemblablement) s'acquitter d'une avance et que s'il ne se soumet pas à\nl'expertise, son permis lui sera retiré, la condition de l'art. 57 let. c LPA apparaît\nréalisée, si bien qu'il convient d'entrer en matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral\n1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 1 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013\nconsid. 1).\n7. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions\nadministratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision\nattaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en\nl'espèce.\nIl y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur\ndes considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par\nles dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du\ndroit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la\nbonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137\nV 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du\n28 juillet 2016 consid. 9).\n8. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder\nl’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux\ntermes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les\naptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile\nen toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de\nconduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents\nattestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route\n(let. d).\n9. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fait l'objet\nd'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1\nlet. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017\nconsid. 2.1.1). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné, selon l'art. 15d\nal. 1 let. a LCR, lorsqu'un conducteur a circulé en étant pris de boisson avec un\n\nA/106/2021\n- 6/9 -\n\n"}