{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-106-2021_2021-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2774392?doc=", "Checksum": "4bb4d75817837dd49e582b955cab4903"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-106-2021_2021-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0008/JTAPI_000839_2021_A_106_2021.pdf", "Checksum": "90d2ae9fe7f2780caafe3f5dfe33bfba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/106/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE SÉCURITÉ;ALCOOL;EXPERTISE | LPA.57.letc; LCR.15.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:55", "Checksum": "5cf89d51d206c1de6b2a87f848e5c48e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021\nRegeste:\nDÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE SÉCURITÉ;ALCOOL;EXPERTISE | LPA.57.letc; LCR.15.al1.leta\n\n 07.11.2017 à 01:54 sur la route de Chancy en direction d'Onex au guidon d'un\nmotocycle ».\nL'examen du dossier l'incitait à concevoir des doutes quant à son aptitude à la\nconduite, raison pour laquelle cet examen était ordonné. Les frais d'expertise\nétaient à sa charge. Une décision finale serait prise lorsque les questions relatives\nà son aptitude auraient été élucidées ou, en cas de non soumission à l'expertise,\ndans le délai de trois mois.\nUn recours contre cette décision pouvait être formé dans les dix jours devant le\nTribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).\n8. Par acte posté le 11 janvier 2021, sous la plume de son conseil, il a recouru auprès\ndu tribunal contre cette décision, dont il a requis l'annulation, subsidiairement\nmoyennant le renvoi du dossier à l'OCV « afin qu'une nouvelle décision soit prise\ndans le sens des considérants », avec suite de frais et dépens.\nIl a indiqué avoir reçu ladite décision - devant être perçue comme une décision\nfinale - le 14 décembre 2020, de sorte que son recours, formé dans le délai de\ntrente jours, arrivant à échéance le 27 janvier 2021 en prenant en compte les féries\njudiciaires du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021, était recevable.\nIl a fait valoir que les conditions l'obligeant à se soumettre à une expertise\nn'étaient pas réunies.\nLe Ministère public ne l'avait aucunement reconnu coupable de vitesse inadaptée\naux circonstances, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la\nvisibilité, comme cela ressortait de la décision attaquée. Par ailleurs, les faits du\n7 novembre 2017 avaient été tout à fait isolés, dans la mesure où il n'avait\njusqu'alors « aucunement conduit s'il avait consommé de l'alcool ». Il n'avait\nd'ailleurs aucun antécédent jusque-là et n'avait fait l'objet d'aucune sanction\nadministrative ou procédure pénale pour des faits postérieurs, étant souligné que\nson permis de conduire n'avait pas été retiré à titre préventif. Enfin, il consommait\nde l'alcool de façon très occasionnelle et ne conduisait pas dans une telle\nhypothèse. Dans ces conditions, il ne pouvait y avoir aucun doute quant à son\naptitude à la conduite, de sorte que les conditions de l'art. 15d al. 1 let. a LCR\nn'étaient pas réalisées.\n9. Le 12 mars 2021, l'OCV a produit son dossier et conclu au rejet du recours,\nconsidérant que sa décision était conforme à la loi et à la jurisprudence.\n10. Le recourant a répliqué le 14 mai 2021, sous la plume de son conseil.\nIl s'était soumis à un examen sanguin le 21 avril 2021. Il ressortait notamment du\nrapport y relatif, sous la rubrique « produit d'addiction », qu'il présentait un taux\nde CDT de 1.51 %, soit largement inférieur à la norme de 2.50 %. Cette analyse\ncorroborait pleinement ses explications selon lesquelles les faits du 7 novembre\n2017 avaient été tout à fait isolés et sa consommation d'alcool était très\noccasionnelle.\n\nA/106/2021\n- 4/9 -\n\nIl persistait donc dans les termes et conclusions de son recours.\n11. Par courrier du 27 mai 2021, l'OCV a indiqué qu'il n'avait pas d'observations\nsupplémentaires à formuler.\n\nEN DROIT\n\n"}