{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-106-2021_2021-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2774392?doc=", "Checksum": "4bb4d75817837dd49e582b955cab4903"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-106-2021_2021-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0008/JTAPI_000839_2021_A_106_2021.pdf", "Checksum": "90d2ae9fe7f2780caafe3f5dfe33bfba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/106/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE SÉCURITÉ;ALCOOL;EXPERTISE | LPA.57.letc; LCR.15.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:55:55", "Checksum": "5cf89d51d206c1de6b2a87f848e5c48e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 26.08.2021 A/106/2021\nRegeste:\nDÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE SÉCURITÉ;ALCOOL;EXPERTISE | LPA.57.letc; LCR.15.al1.leta\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/106/2021 LCR JTAPI/839/2021\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 26 août 2021\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, avec élection de\ndomicile\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DES VEHICULES\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\n1. Le 7 novembre 2017, vers 2h du matin, Monsieur A______ (ci-après : le\nrecourant), né le ______1976, a été grièvement blessé à l'occasion d'un accident,\nalors qu'il circulait en état d'ébriété au guidon de sa moto. A teneur du rapport de\npolice établi le 28 janvier 2018 suite à cet événement et de ses annexes, il avait\nalors une concentration d'éthanol dans le sang situé entre 1,99 à 2,76 g/kg. Il avait\ncirculé à une vitesse inadaptée, n'était pas resté maître de son motocycle, qui avait\npercuté un trottoir, ce qui avait provoqué sa chute.\n2. Par courrier du 31 janvier 2018, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV)\nlui a fait savoir que les autorités de police lui avaient transmis leur rapport, attirant\nnotamment son attention sur le fait qu'une mesure administrative pouvait être\nprise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale,\nde sorte qu'un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour produire ses\nobservations écrites.\n3. Le 23 février 2018, à sa demande, l'OCV a suspendu la procédure dans l'attente de\nl'issue de l'affaire sur le plan pénal.\n4. Par ordonnance pénale du 26 octobre 2018, le Ministère public l'a condamné à une\npeine pécuniaire de cent jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une\namende de CHF 1'400.- pour infraction à l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur\nla circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).\nCette ordonnance est entrée en force suite au retrait, annoncé le 3 février 2020, de\nl'opposition qu'il avait formée à son encontre, alors que la procédure se trouvait en\nmains du Tribunal de police, ce dont l'OCV a été informé par le Ministère public\nle 30 octobre 2020.\n5. L'OCV lui a ensuite accordé un délai échéant le 16 novembre, puis le\n23 novembre 2020, pour lui soumettre d'éventuelles observations écrites.\n6. Il s'est exprimé par courriers des 23 novembre et 7 décembre 2020 sous la plume\nde son conseil.\n7. Par décision du 11 décembre 2020, prise en application de l'art. 15d al. 1 let. a\nLCR, l'OCV lui a fait obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'unité\nde médecine et psychologie du trafic du centre universitaire romand de médecine\nlégale (ci-après : CURML), précisant que s'il ne donnait pas suite aux requêtes et\nconvocations des experts, son permis de conduire serait retiré à titre préventif.\nSous « infraction(s) retenue(s) », il y est indiqué :\n« Conduite en état d'ébriété en présentant un taux d'alcool qualifié, soit avec un\ntaux d'alcoolémie minimum au moment critique de 1.99 gr. ‰, vitesse inadaptée\naux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation, de la\nvisibilité, perte de maîtrise du véhicule, heurt d'un trottoir et embardée, le\n\nA/106/2021\n- 3/9 -\n\n"}