Il apparaît que le recourant a pu procéder, par le biais de son mandataire, à une consultation de son dossier dans le cadre de la procédure A/9______, ce qu’il ne conteste pas. Il se plaint toutefois, suite à cette consultation, de l’absence au dossier d’un rapport relatif aux infractions qui lui étaient reprochées dans la décision du DT du 1er décembre 2020. À ce titre, le tribunal ne peut que constater que l’absence d’un document listant les infractions reprochées au précité n’apparaît pas problématique sous l’angle du droit d’être entendu.