Le recourant ayant été informé le 11 février 2021 par le tribunal, dans le cadre de la cause A/9______, que le dossier était à sa disposition pour consultation auprès du greffe, c’était auprès du tribunal que sa consultation aurait dû être requise. En admettant avoir eu accès au dossier, le recourant reconnaissait l’absence d’intérêt A/1059/2021 - 9/12 - actuel au présent recours. Son allégation selon laquelle le dossier serait incomplet n’était corroboré par aucun élément.