Le courriel litigieux, qui faisait suite à une requête tendant à la transmission d’explications sur l’absence du rapport d’infractions, se limitait à fournir des informations à ce propos. Ce courriel, qui n’entraînait aucune obligation pour le recourant et ne déployait aucun effet juridique, ne revêtait pas les caractéristiques d’une décision et n’était pas susceptible de recours. Il ne refusait pas davantage l’accès au rapport d’infraction, le courrier du recourant du 23 février 2021 ne demandant, pour le surplus, pas l’accès audit rapport.