27. Par pli du 23 février 2021, le conseil de M. A______, faisant suite à cette consultation, a indiqué à l’OCLPF qu’il avait relevé, lors de celle-ci, l’absence de rapport relatif aux prétendues infractions mentionnées dans la décision du 1er décembre 2020 et censées devoir être régularisées par le dépôt d’une requête en autorisation de construire complémentaire. Ainsi, soit le dossier ne reposait sur aucun rapport d’infractions, soit les éléments y relatifs n’avaient pas été mis à sa disposition lors de la consultation du dossier et il remerciait l’OCLPF de lui indiquer ce qu’il en était.