émanait de l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC) du DT, alors que toute l’instruction avait été menée par l’OCLPF et qu’il n’avait pas été avisé de la transmission de son cas à un autre service. Il n’avait pas pu prendre connaissance du dossier d’infraction dans le délai de recours, celui-ci n’ayant pas été mis à sa disposition et la décision contestée ne comportait aucune motivation. Sur le fond, les art. 7, 3 al. 3 et 44 LDTR, le principe de proportionnalité et son droit à la garantie de la propriété avaient été violés.