{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1059-2021_2022-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3119057?doc=", "Checksum": "2b72aff5119b16ea33343fdee1d826a8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1059-2021_2022-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0010/JTAPI_001003_2022_A_1059_2021.pdf", "Checksum": "e542ea7b070c93a78558288b9ecc3aa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1059/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.09.2022 A/1059/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.09.2022 A/1059/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.09.2022 A/1059/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROCÈS DEVENU SANS OBJET;INTÉRÊT ACTUEL | LPA.60.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:09", "Checksum": "2805245e0399a229aefb269066c3e465", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.09.2022 A/1059/2021\nRegeste:\nPROCÈS DEVENU SANS OBJET;INTÉRÊT ACTUEL | LPA.60.al1.letb\n\n4. L'intérêt digne de protection du recourant à ce que la décision attaquée soit\nannulée ou modifiée, respectivement à faire examiner les griefs soulevés, suppose\nqu'il soit actuel (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I\n206 consid. 1.1 ; 138 II 42 consid. 1 ; 135 I 79 consid. 1 ; ATA/1094/2020 du 3\nnovembre 2020 consid. 2 ; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2). De cette\nmanière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions\nconcrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un\nsouci d'économie de procédure (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 140 IV 74\nconsid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2020 du 5 mai 2020 consid. 3.1 ;\n1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1).\n\n5. L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du\nrecours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Celui-ci est\nirrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours ; en\nrevanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure - parce qu'un fait nouveau\naffecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt -, le recours devient sans objet et\ndoit être rayé du rôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 137\nI 23 consid. 1.3.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_611/2020 du\n3 août 2020 consid. 4.1 ; 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3 ; 2C_384/2017\ndu 3 août 2017 consid. 1.2 ; 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2).\n\n6. En l’occurrence, le recourant a interjeté le recours faisant l’objet de la présente\nprocédure en vue d’obtenir une copie complète du dossier relatif à la procédure I-\n6______, notamment une copie du rapport mentionné dans le courriel du DT du\n\nA/1059/2021\n- 11/12 -\n\n11 mars 2021, afin d’être en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de la\ncause A/9______.\n\nIl apparaît que le recourant a pu procéder, par le biais de son mandataire, à une\nconsultation de son dossier dans le cadre de la procédure A/9______, ce qu’il ne\nconteste pas. Il se plaint toutefois, suite à cette consultation, de l’absence au\ndossier d’un rapport relatif aux infractions qui lui étaient reprochées dans la\ndécision du DT du 1er décembre 2020. À ce titre, le tribunal ne peut que constater\nque l’absence d’un document listant les infractions reprochées au précité\nn’apparaît pas problématique sous l’angle du droit d’être entendu. En effet, le\nrecourant a été en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés dans la\ndécision précitée et de se déterminer à ce propos. Ainsi, la décision attaquée\nexpose clairement les faits sur lesquels elle se fonde. Pour le surplus, de\nnombreux échanges d’écritures et des actes d’instructions, notamment deux\naudiences de comparution personnelle, ont eu lieu dans le cadre de la procédure\nde recours A/9______. Le recourant a, par conséquent, eu tout loisir de requérir\ndes clarifications s’agissant des points qui lui apparaissaient peu clairs, cas\néchéant, ce qu’il a d’ailleurs fait. En outre, lors de son audition par le tribunal le\n22 février 2022, la représentante du DT a précisé que l’intégralité du dossier du\nrecourant avait été produite le 9 février 2021 dans le cadre de la cause\nA/9______que le recourant a, pour rappel, consulté. Cette dernière a également\nconfirmé qu’il n’y avait pas d’autre rapport d’infraction ni, à sa connaissance, de\ndocument interne y relatif. Enfin, dans ses dernières écritures produites dans le\ncadre de la présente procédure, soit ses observations finales du 11 mai 2022 et son\nécriture spontanée du 25 mai 2022, le recourant n’invoque aucun élément en lien\navec la question de l’accès au dossier, alors qu’il développe toutefois plusieurs\narguments quant à la problématique de fond de son recours dans le cadre de la\ncause A/9______.\n\nPar conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de\nconstater que le recourant a eu accès à l’ensemble du dossier le concernant et a été\nen mesure de sauvegarder ses droits sur le base des documents y relatifs. Pour le\nsurplus, un jugement lui est notifié ce jour sur le fond dans le cadre de la\nprocédure de recours A/9______. Partant, force est de constater qu’à ce stade, le\nrecourant ne peut se prévaloir d’un intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur le\nprésent recours.\n\n7. En conclusion, faute d’intérêt actuel du recourant, le recours faisant l’objet de la\nprésente procédure est devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle.\n\n8. Au vu des circonstances, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de\nprocédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).\n\nLe montant de CHF 500.- versé par le recourant au titre d’avance de frais sera\nrestitué à ce dernier.\n\nA/1059/2021\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\n1. constate que le recours interjeté le 22 mars 2021 par Monsieur A______ contre le\ncourriel du département du territoire du 11 mars 2021 est, dans la mesure de sa\nrecevabilité, devenu sans objet sur le fond ;\n\n2. raye la cause du rôle ;\n\n3. renonce à percevoir un émolument ;\n\n4. ordonne la restitution au recourant de l’avance de frais de CHF 500.- ;\n\n5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n\n"}