{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1059-2021_2022-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3119057?doc=", "Checksum": "2b72aff5119b16ea33343fdee1d826a8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1059-2021_2022-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0010/JTAPI_001003_2022_A_1059_2021.pdf", "Checksum": "e542ea7b070c93a78558288b9ecc3aa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1059/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.09.2022 A/1059/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.09.2022 A/1059/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.09.2022 A/1059/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROCÈS DEVENU SANS OBJET;INTÉRÊT ACTUEL | LPA.60.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:09", "Checksum": "2805245e0399a229aefb269066c3e465", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.09.2022 A/1059/2021\nRegeste:\nPROCÈS DEVENU SANS OBJET;INTÉRÊT ACTUEL | LPA.60.al1.letb\n\n33. Par réplique du 13 septembre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions et\narguments.\n\nLe courriel attaqué ne se contentait pas de fournir des informations mais refusait\nde lui transmettre le rapport requis. Il ne pouvait réclamer ce rapport dans son\ncourrier du 23 février 2021 puisqu’il n’en connaissait pas encore l’existence. Il\nadmettait avoir consulté le dossier de la cause A/9______mais souhaitait avoir\naccès au document intitulé « rapport effectué dans le cadre de ce dossier ». Si ce\nrapport avait été communiqué au tribunal le 9 février 2021 dans le cadre de la\nprocédure A/9______, il ne comprenait pas pourquoi le DT refusait de le lui\ntransmettre. Enfin, le DT n’expliquait pas que le rapport sollicité serait inclus dans\nle dossier de la cause A/9______, de sorte qu’il convenait d’en déduire qu’il\ns’agissait de deux documents distincts et qu’il disposait toujours d’un intérêt\nactuel à obtenir l’accès à son dossier complet.\n\n34. Par duplique du 14 octobre 2021, le DT a confirmé ses conclusions et arguments.\n\nLe recourant ayant été informé le 11 février 2021 par le tribunal, dans le cadre de\nla cause A/9______, que le dossier était à sa disposition pour consultation auprès\ndu greffe, c’était auprès du tribunal que sa consultation aurait dû être requise. En\nadmettant avoir eu accès au dossier, le recourant reconnaissait l’absence d’intérêt\n\nA/1059/2021\n- 9/12 -\n\nactuel au présent recours. Son allégation selon laquelle le dossier serait incomplet\nn’était corroboré par aucun élément.\n\n35. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le\n22 février 2022 dans le cadre des procédures A/9______et A/13______,\nMme O______ et M. A______ ont été entendus s’agissant des locaux litigieux de\nl’immeuble concerné. Également entendue, la juriste du DT a confirmé que\nl'intégralité du dossier du département avait été produite avec les observations. Ce\ndossier contenait trois rapports de visite, sur lesquels le DT s'était basé pour\nrendre sa décision. Il n'y avait pas d'autre rapport d'infraction. Elle ignorait si M.\nQ______ s'était référé à un autre document, par hypothèse interne mais, à sa\nconnaissance, tel n'était pas le cas.\n\n36. Durant la seconde audience de comparution personnelle des parties, qui a eu lieu\nle 22 mars 2022 dans le cadre des deux procédures précitées, Mmes F______ et\nO______ ont été entendues.\n\n37. Dans ses observations finales du 27 avril 2022 produites dans la présente\nprocédure ainsi que dans la procédure A/9______, le DT a confirmé ses\nconclusions et rappelé que l’exploitation des logements litigieux allaient à\nl’encontre de la LDTR.\n\n38. Dans ses observations finales du 11 mai 2022 produites dans la présente\nprocédure ainsi que dans la procédure A/9______, le recourant a persisté dans ses\nconclusions, tout en invoquant des arguments en lien avec la problématique\nfaisant l’objet de la procédure A/9______, sans toutefois se déterminer à nouveau\ns’agissant de la demande de production de documents faisant l’objet de la présente\nprocédure.\n\n39. Par écriture spontanée du 25 mai 2022 produite dans la présente procédure et dans\nla procédure A/9______, le recourant a persisté dans ses conclusions.\n\nIl s’est à nouveau déterminé sur la problématique de fond faisant l’objet de la\nprocédure A/9______mais non sur la question de l’accès au dossier faisant l’objet\nde la présente procédure.\n\n40. Par jugement du 27 septembre 2022 (JTAPI/14______), le tribunal a rejeté le\nrecours enregistré sous le n° A/9______, écartant notamment toute violation du\ndroit d’être entendu.\n\nEN DROIT\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi\n\nA/1059/2021\n- 10/12 -\n\nsur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du\n25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) et de la loi sur les constructions et les\ninstallations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de\nla loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05, art. 143 et\n145 al. 1 LCI ; art. 45 al. 1 LDTR).\n\n2. Se pose en l’espèce la question de la recevabilité du recours, notamment quant à la\nqualification du courriel attaqué au regard des conditions légales pour qu’un acte\nsoit considéré comme une décision susceptible de recours. Cette question souffrira\ntoutefois de demeurer ouverte, eu égard à la conclusion à laquelle le tribunal\nparviendra ci-après.\n\n3. À teneur de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, possède la qualité pour recourir toute\npersonne touchée directement par la décision attaquée et qui peut se prévaloir\nd’un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou\nmodifiée.\n\nLe recourant doit ainsi avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que\ncette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique,\nmatérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2).\n\n"}