{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1059-2021_2022-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3119057?doc=", "Checksum": "2b72aff5119b16ea33343fdee1d826a8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1059-2021_2022-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2022/0010/JTAPI_001003_2022_A_1059_2021.pdf", "Checksum": "e542ea7b070c93a78558288b9ecc3aa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1059/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.09.2022 A/1059/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.09.2022 A/1059/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.09.2022 A/1059/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROCÈS DEVENU SANS OBJET;INTÉRÊT ACTUEL | LPA.60.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:15:09", "Checksum": "2805245e0399a229aefb269066c3e465", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.09.2022 A/1059/2021\nRegeste:\nPROCÈS DEVENU SANS OBJET;INTÉRÊT ACTUEL | LPA.60.al1.letb\n\n - Le recourant a répliqué le 22 mars 2021, précisant notamment qu’il avait\nconstaté, lorsqu’il avait finalement pu consulter son dossier le 11 février\n2021, que les rapports des visites des 15 juin et 1er juillet 2020 indiquaient,\nsous « motif », la mention « changement d’affectation » mais ne faisaient\npas état d’infractions à la loi sur les constructions et les installations\ndiverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Les constatations figurant dans ces\nrapports étaient en outre contredites par les photographies produites en\nannexe de ceux-ci. Le DT avait entravé l’accès à son dossier en ne donnant\npas suite à ses nombreuses demandes de consultation.\n\nA/1059/2021\n- 7/12 -\n\n26. Le conseil de M. A______ a procédé à la consultation du dossier le 11 février\n2021.\n\n27. Par pli du 23 février 2021, le conseil de M. A______, faisant suite à cette\nconsultation, a indiqué à l’OCLPF qu’il avait relevé, lors de celle-ci, l’absence de\nrapport relatif aux prétendues infractions mentionnées dans la décision du\n1er décembre 2020 et censées devoir être régularisées par le dépôt d’une requête\nen autorisation de construire complémentaire. Ainsi, soit le dossier ne reposait sur\naucun rapport d’infractions, soit les éléments y relatifs n’avaient pas été mis à sa\ndisposition lors de la consultation du dossier et il remerciait l’OCLPF de lui\nindiquer ce qu’il en était.\n\n28. Suite à ce courriel, Monsieur Q______, pour le DT, a informé le conseil de\nM. A______, par courriel du 11 mars 2021, qu’il ne comprenait pas l’intérêt de sa\ndemande. À titre informatif, il existait bien un rapport effectué dans le cadre de ce\ndossier qui faisait partie des pièces d’instruction du dossier servant uniquement\naux divers services à pouvoir établir les faits / mesures / sanctions. Ces pièces\ninternes n’avaient aucun intérêt et n’étaient pas mises à disposition, selon la\npratique constante. Tout en précisant qu’il espérait avoir répondu aux\ninterrogations du conseil du recourant, M. Q______ a indiqué à ce dernier qu’il\navait eu accès, dans le cadre des décisions et du dossier mis à sa disposition, en\nparticulier dans le courrier du 17 février 2020, à un aperçu exhaustif de la\nsituation du dossier.\n\n29. Par acte du 22 mars 2021, M. A______ a interjeté recours devant le tribunal, sous\nla plume de son conseil, contre le courriel du DT du 11 mars 2021, concluant à ce\nqu’il soit ordonné à ce département de lui communiquer, dès l’entrée en force du\njugement, une copie complète du dossier relatif à l’infraction I – 6______ et du\nrapport mentionné dans ledit courriel, sous suite de frais et dépens.\n\nLe courrier électronique attaqué, qui refusait de lui donner une copie du rapport\nsollicité, était un acte individuel et concret contraignant portant atteinte à ses\ndroits et obligations. Il s’agissait ainsi d’une décision négative incidente - bien\nqu’elle ne soit pas désignée comme telle et n’indiquait ni voies ni délai de recours\n- susceptible de faire l’objet d’un recours immédiat selon l’art. 45 al. 4 LPA.\n\nIl peinait à comprendre pourquoi il avait dû demander, à quatre reprises, de\nconsulter un dossier qui s’était révélé être vide. Il s’interrogeait également sur les\nraisons pour lesquelles, suite à sa dernière demande du 23 février 2021, le DT\navait subitement reconnu l’existence d’un rapport au dossier, dont il n’avait vu\naucune trace lors de la consultation du 11 février 2021. L’acte attaqué ne faisait\nétat d’aucun motif, notamment un éventuel intérêt privé ou public prépondérant,\nempêchant de fournir la pièce sollicitée. Aucune copie partiellement caviardée du\nrapport sollicité ne lui avait été proposée. Il disposait d’un intérêt légitime et\nimportant à connaître l’intégralité du dossier, en vue de pouvoir exercer\n\nA/1059/2021\n- 8/12 -\n\nvalablement ses droits dans la procédure A/9______. Enfin, aucune pièce dont la\nconsultation lui était refusée ne pouvait être utilisée à son désavantage si le\ncontenu ne lui en avait pas été communiqué par écrit.\n\n30. Sur requêtes des parties, le tribunal a suspendu, par décision du 26 avril 2021\n(DITAI/12______), l’instruction du recours.\n\n31. Par pli du 13 juillet 2021, le DT a sollicité la reprise de l’instruction.\n\n32. Dans ses observations du 16 août 2021, ce département a conclu à l’irrecevabilité\ndu recours et a renoncé à se prononcer sur le fond.\n\nLe courriel litigieux, qui faisait suite à une requête tendant à la transmission\nd’explications sur l’absence du rapport d’infractions, se limitait à fournir des\ninformations à ce propos. Ce courriel, qui n’entraînait aucune obligation pour le\nrecourant et ne déployait aucun effet juridique, ne revêtait pas les caractéristiques\nd’une décision et n’était pas susceptible de recours. Il ne refusait pas davantage\nl’accès au rapport d’infraction, le courrier du recourant du 23 février 2021 ne\ndemandant, pour le surplus, pas l’accès audit rapport.\n\nEn outre, le recourant ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt actuel à recourir. Le\nrapport d’infraction concerné avait été produit dans le cadre de la cause\nA/9______, en annexe de ses observations du 9 février 2021 et il lui était loisible,\ndès cette date, de consulter ce document auprès du tribunal.\n\n"}