PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 octobre 2023 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 6. dit que, conformément aux art.