En tout état, hormis ses allégations, le recourant n'a pas démontré que l'exécution du renvoi l'exposerait à une situation mettant gravement en péril son intégrité physique ou sa vie. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI) au vu des motifs précités. 53. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 54. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA