8). De plus, il n’a pas été prouvé que ses problèmes de santé seraient d’une telle gravité que le fait de demeurer dans son pays d’origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé, ni que le traitement et le suivi mis en place ne pourraient être poursuivis qu’en Suisse, étant rappelé que le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. Ainsi, son état de santé ne peut à lui seul justifier l’octroi d’un permis de séjour.