arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. 42. Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art.