2015 (un mois), entre le 9 mars et le 17 avril 2016 (un mois) et entre le 1 er avril et le 31 septembre 2017 (cinq mois). Dans cette mesure, le recourant ne parvient à démontrer qu'une période d'emploi totale de sept mois sur 3 ans, ce qui tend à démontrer que son activité professionnelle n'était que marginale et accessoire, sans qu'il ne fournisse au surplus d'explications sur d'éventuelles autres occupations professionnelles lui ayant permis de subvenir à ses besoins. Compte tenu de leur brièveté, ces très courtes périodes d'emploi ne suffisent ainsi pas à lui conférer la qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 § 1 annexe 1