Le recourant ne saurait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative, dès lors qu'il n'en exerce manifestement aucune. En outre, l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu du droit de demeurer n'entre également pas en ligne de compte, dès lors que le recourant ne revêt pas la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.