22. Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : a. le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ;